Ley de la comisón nacional bancaria y de valores

Retrouvez à l’article 4 (10) de la Loi de la Commission Nationale sur les Banques et Valeurs, amendée en 2014, une disposition qui permet désormais à la Commission de placer des vérificateurs externes et indépendants ainsi que des professionnels à la tâche de vérifier que les entités et personnes sujettes à la Commission respectent les dispositions en matière de prévention, détection et de dénonciation des actes et opérations qui pourraient constituer des infractions criminelles au sens de notamment de l’article 139 du Code pénal fédéral sur le terrorisme.

Ce contenu a été mis à jour le 18 décembre 2016 à 18 h 11 min.