Titre : Article 87a : Forces armées (Armed forces)
Titre : Article 87a : Forces armées (Armed forces)
Lorsque les forces de police et le corps fédéral de protection sont insuffisants, le gouvernement peut en cas de danger faire appel aux forces armées. L’engagement des forces armées doit cesser dès que le Bundestag ou le Bundesrat l’exige.
Ce contenu a été mis à jour le 22 décembre 2016 à 18 h 17 min.